Q-2, r. 32.1 - Règlement relatif à certaines mesures facilitant l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement et de ses règlements

Texte complet
7. Outre les adaptations prévues au présent règlement et par la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin de moderniser le régime d’autorisation environnementale et modifiant d’autres dispositions législatives notamment pour réformer la gouvernance du Fonds vert (2017, chapitre 4), le Règlement sur les attestations d’assainissement en milieu industriel (chapitre Q-2, r. 5) s’applique avec les adaptations suivantes:
1°  l’article 17 doit se lire comme suit:
«17. Conformément à l’article 31.16 de la Loi, dans le cas de tout événement ou incident entraînant une dérogation aux dispositions de son autorisation, le titulaire de l’autorisation doit en informer le ministre par écrit, lui expliquer les raisons de cette dérogation ainsi que l’informer des mesures visées à cet article qu’il a prises, en précisant, le cas échéant, l’échéancier de mise en oeuvre, dans les délais suivants:
1° sans délai dans le cas où l’événement ou l’incident constitue un cas de présence accidentelle d’un contaminant dans l’environnement;
2° dans les 30 jours de la connaissance de tout autre événement ou incident entraînant une dérogation aux dispositions de son autorisation.»;
2°  à l’article 19, le rapport technique doit être soumis au ministre par tout titulaire d’une autorisation relative à l’exploitation d’un établissement industriel qui souhaite remplacer ou modifier un appareil ou un équipement destiné à traiter des eaux usées ou à prévenir, à diminuer ou à faire cesser le rejet de contaminants dans l’atmosphère pour lequel des normes de rejet de contaminants sont prévues dans son autorisation;
3°  l’article 20 ne s’applique pas.
D. 233-2018, a. 7; D. 1043-2018, a. 9.
7. À compter du 23 mars 2018 et jusqu’à la date de l’entrée en vigueur des règlements visés aux paragraphes 1 à 4, 6 et 7 du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 306 ainsi qu’à l’article 308 de la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin de moderniser le régime d’autorisation environnementale et modifiant d’autres dispositions législatives notamment pour réformer la gouvernance du Fonds vert (L.Q. 2017, c. 4) ou jusqu’au 1er décembre 2018, selon la plus rapprochée de ces dates, outre les adaptations générales prévues au présent règlement et par cette loi, le Règlement sur les attestations d’assainissement en milieu industriel (chapitre Q-2, r. 5) s’applique avec les adaptations suivantes:
1°  l’article 17 doit se lire comme suit:
«17. Conformément à l’article 31.16 de la Loi, dans le cas de tout événement ou incident entraînant une dérogation aux dispositions de son autorisation, le titulaire de l’autorisation doit en informer le ministre par écrit, lui expliquer les raisons de cette dérogation ainsi que l’informer des mesures visées à cet article qu’il a prises, en précisant, le cas échéant, l’échéancier de mise en oeuvre, dans les délais suivants:
1° sans délai dans le cas où l’événement ou l’incident constitue un cas de présence accidentelle d’un contaminant dans l’environnement;
2° dans les 30 jours de la connaissance de tout autre événement ou incident entraînant une dérogation aux dispositions de son autorisation.»;
2°  à l’article 19, le rapport technique doit être soumis au ministre par tout titulaire d’une autorisation relative à l’exploitation d’un établissement industriel qui souhaite remplacer ou modifier un appareil ou un équipement destiné à traiter des eaux usées ou à prévenir, à diminuer ou à faire cesser le rejet de contaminants dans l’atmosphère pour lequel des normes de rejet de contaminants sont prévues dans son autorisation;
3°  l’article 20 ne s’applique pas.
D. 233-2018, a. 7.
En vig.: 2018-03-23
7. À compter du 23 mars 2018 et jusqu’à la date de l’entrée en vigueur des règlements visés aux paragraphes 1 à 4, 6 et 7 du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 306 ainsi qu’à l’article 308 de la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin de moderniser le régime d’autorisation environnementale et modifiant d’autres dispositions législatives notamment pour réformer la gouvernance du Fonds vert (L.Q. 2017, c. 4) ou jusqu’au 1er décembre 2018, selon la plus rapprochée de ces dates, outre les adaptations générales prévues au présent règlement et par cette loi, le Règlement sur les attestations d’assainissement en milieu industriel (chapitre Q-2, r. 5) s’applique avec les adaptations suivantes:
1°  l’article 17 doit se lire comme suit:
«17. Conformément à l’article 31.16 de la Loi, dans le cas de tout événement ou incident entraînant une dérogation aux dispositions de son autorisation, le titulaire de l’autorisation doit en informer le ministre par écrit, lui expliquer les raisons de cette dérogation ainsi que l’informer des mesures visées à cet article qu’il a prises, en précisant, le cas échéant, l’échéancier de mise en oeuvre, dans les délais suivants:
1° sans délai dans le cas où l’événement ou l’incident constitue un cas de présence accidentelle d’un contaminant dans l’environnement;
2° dans les 30 jours de la connaissance de tout autre événement ou incident entraînant une dérogation aux dispositions de son autorisation.»;
2°  à l’article 19, le rapport technique doit être soumis au ministre par tout titulaire d’une autorisation relative à l’exploitation d’un établissement industriel qui souhaite remplacer ou modifier un appareil ou un équipement destiné à traiter des eaux usées ou à prévenir, à diminuer ou à faire cesser le rejet de contaminants dans l’atmosphère pour lequel des normes de rejet de contaminants sont prévues dans son autorisation;
3°  l’article 20 ne s’applique pas.
D. 233-2018, a. 7.